De récentes modifications réglementaires ont été introduites avec la publication, le 5 janvier 2022, du Règlement limitant la concentration en composés organiques volatils de certains produits adopté en vertu de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999). Ce règlement fixe les concentrations maximales en composés organiques volatils (COV) et les potentiels d’émission de COV maximaux autorisés pour les fabricants et importateurs de certaines catégories de produits visées, tout en offrant d’autres options de conformité. Les COV sont des précurseurs de la formation d’ozone troposphérique et de particules fines, principaux composants du smog.


La mise en œuvre de ce règlement fait suite à la ratification du Protocole de Göteborg et de ses modifications par le Canada en 2017, qui obligent les parties à contrôler et à réduire les émissions de COV1. Créé en vertu de la Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance de la Commission économique des Nations Unies pour l’Europe, ce protocole fixe ses propres limites applicables aux polluants atmosphériques comme les COV, étant entendu qu’ils peuvent avoir des effets transfrontaliers de grande ampleur2.

Le règlement devrait entrer en vigueur le 1er janvier 2023, de façon à permettre aux entreprises d’adapter leurs pratiques ou d’obtenir les autorisations réglementaires requises au cours de la prochaine année. Dans la présente actualité, nous passerons en revue les modifications qui prendront effet et aborderons les options offertes aux entreprises pour assurer leur conformité.

Sommaire des éléments clés

Application

Le règlement s’applique aux fabricants et aux importateurs de certaines catégories et sous-catégories de produits3: les produits de soins personnels, les produits d’entretien, les adhésifs, dissolvants d’adhésifs et produits d’étanchéité et de calfeutrage ainsi que d’autres produits divers. Pour connaître la liste complète des produits concernés, il convient de consulter la colonne 1 des tableaux des annexes 1 et 2.

Le règlement dresse également la liste de certains produits auxquels il ne s’applique pas, comme ceux qui sont conçus pour utilisation uniquement dans les activités de fabrication ou de transformation ou ceux qui sont destinés à être utilisés à certaines fins de recherche4. Pour connaître la liste complète des produits exclus, il y a lieu de se reporter au paragraphe 2(2) du règlement.

Substances

Le règlement vise principalement à fixer les concentrations maximales en COV et les potentiels d’émission de COV maximaux pour les produits auxquels il s’applique, dans le but de protéger l’environnement et la santé des Canadiens contre les effets de la pollution atmosphérique produite par de telles émissions5.

Selon le règlement, un COV est un « [c]omposé organique volatil participant à des réactions photochimiques atmosphériques qui n’est pas exclu aux termes de l’article 65 de l’annexe 1 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)6». Les concentrations en COV doivent être mesurées et exprimées en pourcentage du poids net du produit7. (Voir le Document d’orientation sur le calcul des concentrations.) Le règlement interdit ensuite de fabriquer ou d’importer des produits dont la concentration en COV ou le potentiel d’émission de COV dépasse les maximums fixés dans les annexes applicables, à moins qu’ils ne remplissent certains critères de dilution avant utilisation ou qu’un permis requis n’ait été délivré8.

Autres options de conformité

Pour assurer une certaine souplesse, le nouveau règlement a prévu trois autres options de conformité :

  • Système d’échange d’unités de conformité de COV : Le règlement prévoit un système d’échange d’unités de conformité auquel les fabricants ou importateurs de produits qui appartiennent à certaines catégories figurant à la colonne 1 de l’annexe9 1  peuvent choisir de participer. Ce système permet d’« équilibrer les émissions provenant de produits qui dépassent les limites de concentration avec des unités de conformité obtenus grâce à des produits reformulés pour avoir une concentration de COV inférieure aux limites réglementaires10». Ainsi, les participants à ce système peuvent présenter une demande de permis les autorisant à fabriquer ou à importer des produits appartenant à certaines catégories énoncées et dont la concentration en COV est supérieure à la concentration en COV maximale applicable11. Il est intéressant de noter qu’en vertu de ce programme, les entreprises sont également autorisées à échanger des unités de conformité entre elles12.
  • Permis – produits dont l’utilisation entraîne des émissions de COV inférieures : Les entreprises peuvent présenter une demande de permis les autorisant à fabriquer ou à importer des produits appartenant à certaines catégories énoncées et dont la concentration en COV est supérieure à la concentration en COV maximale applicable, mais dont l’utilisation, conformément aux instructions du fabricant, entraîne des émissions de COV inférieures à celles qui résulteraient de l’utilisation d’un autre produit appartenant à la même catégorie13.
  • Permis – infaisabilité sur le plan technique ou économique : Passé la date de prise d’effet applicable, les entreprises qui ont l’intention de fabriquer ou d’importer des produits appartenant aux catégories déterminées dont la concentration en COV ou dont le potentiel d’émission de COV est supérieur aux maximums applicables peuvent présenter une demande de permis les autorisant à fabriquer ou à importer ces produits si, à cette date, ils ne seront pas en mesure, sur le plan technique ou économique, de réduire leur concentration en COV ou leur potentiel d’émission de COV à un niveau inférieur à ces maximums applicables14.

Entrée en vigueur

Comme il a été indiqué, le règlement n’entrera pas en vigueur avant le 1er janvier 2023, ce qui laissera le temps aux entreprises d’apporter les changements nécessaires ou de demander les permis appropriés. Les concentrations maximales en COV et les potentiels d’émission de COV maximaux autorisés pour la fabrication et l’importation des produits figurant aux annexes prendront effet pour toutes les catégories le 1er janvier 2024, à l’exception des désinfectants, pour lesquels la date d’entrée en vigueur a été fixée au 1er janvier 202515.

Points à retenir

Bien que l’application des modifications réglementaires à certains produits et aux COV soit imminente, les entreprises ont le temps d’adapter leurs pratiques au nouveau règlement. En gardant à l’esprit les enjeux ESG et la protection de l’environnement et de la santé des Canadiens, les entreprises devraient prendre des mesures dès maintenant pour ajuster leurs pratiques de façon à ce qu’elles cadrent avec les nouvelles concentrations maximales en COV et les nouveaux potentiels d’émission de COV maximaux ou alors passer en revue les autres options de conformité à leur disposition pour s’assurer de demander les permis nécessaires dans les délais applicables.

L’auteur désire remercier Rebecca Brown, stagiaire, pour son aide dans la préparation de cette actualité juridique.


Notes

2   Gouvernement du Canada, « Protocole de Gothenburg visant à réduire la pollution atmosphérique transfrontière », modifié le 11 juin 2020.

3  

Règlement limitant la concentration en composés organiques volatils de certains produits : DORS/2021-268, para 2(1) [Règlement].

4   Ibid au para 2(2).

5   Gouvernement du Canada, « Certains produits et les composés organiques volatils », modifié le 5 janvier 2022 [Gouvernement du Canada, « Certains produits »].

6   Règlement au para 1(1).

7   Ibid au para 1(2).

8   Ibid au para 3(1).

9   Ibid à l’art 7.

10   Gouvernement du Canada, « Certains produits».

11   Règlement au para 8(1).

12   Gouvernement du Canada, « Certains produits ».

13   Règlement au para 15(1).

14   Ibid au para 18(1).

15   Ibid au para 3(4); Gouvernement du Canada, « Certains produits ».



Personnes-ressources

Associé principal
Avocate-conseil
Cochef mondial – sciences de la vie et soins de santé; Associé

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